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La corruption active et la corruption passive d'agents publics

 
la corruption active et la corruption passive


Quelle est la différence entre la corruption active et la corruption passive ?


La corruption active est le fait de proposer ou d’offrir un avantage indu à un agent compétent pour obtenir de lui l’accomplissement d’un acte particulier.


A l’inverse, la corruption passive concerne le fait, pour un agent compétent, de solliciter un tel avantage ou de l’accepter.


La corruption active est définie à l’article 433-1 du Code pénal :


« Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :


1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;


2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.


Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.


La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée ».

 

La corruption passive est définie à l’article 432-11 du Code pénal :


« Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :


1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;


2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.


La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée ».

 


Quels sont les éléments constitutifs de l’infraction de corruption ?


  • Un agent corrompu (auteur ou cible) :


    Le Code pénal prévoit précisément qui peut l’auteur d’une corruption passive ou, inversement, la cible d’une corruption active :


    • Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif (Articles 432-11 et 433-1 du Code pénal) ;

    • Un agent de justice : magistrat, juré, greffier, expert judiciaire, médiateur, conciliateur, arbitre (Article 434-9 du Code pénal) ;

    • Un agent privé n’exerçant pas de fonction publique (Articles 445-1 et 445-2 Code pénal) ;

    • Un agent public étranger ou international (Articles 435-1 et 435-3 du Code pénal) ;

    • Un agent de justice international (Articles 435-7 et 435-9 du Code pénal).

 

  • L’existence d’un pacte de corruption (élément matériel) :


    Pour que l'infraction de corruption soit caractérisée, l'existence d’un pacte de corruption doit être établie. Il s’agit de l’élément matériel de l’infraction.


    Le pacte de corruption suppose :


    • La proposition d’un avantage indu, la demande d’un avantage indu ou son acceptation

    • Un avantage proposé/demandé/accepté en échange d’un acte particulier permis par les fonctions de l’agent compétent  


    La circonstance que l’avantage soit proposé ou accepté après la commission de l’acte en question est sans influence sur la caractérisation d’un pacte de corruption.


    Il en est de même du fait que l’avantage ait pour destinataire l’agent compétent ou un tiers.

 

  • L’existence d’une intention coupable (élément moral) :


    Il est nécessaire de démontrer l’existence d’une intention coupable dans l’esprit de l’auteur d’une corruption passive ou active.


    Chez le corrupteur comme chez le corrompu, il doit être établi qu'il avait conscience de commettre un manquement en proposant, sollicitant ou acceptant un avantage indu en échange de la commission d’un acte particulier.

 


Quelles sont les sanctions pénales encourues en cas de corruption ?

 

  • Pour les personnes physiques :


    S’agissant des agents publics, qu’il s’agisse de corruption active ou passive, la peine encourue est :


    • 10 ans d’emprisonnement ;

    • Une amende de 1 000 000 euros ou du double du produit tiré de l’infraction ;

    • Une amende de 2 000 000 euros ou du double du produit tiré de l’infraction lorsqu’elle est commise en bande organisée.


    S’agissant des agents privés, les quantums de la peine d’emprisonnement et de l’amende sont réduits de moitié :


    • 5 ans d'emprisonnement ;

    • Une amende de 500 000 euros ou du double du produit tiré de l’infraction.


    S’agissant spécifiquement de la corruption passive concernant un magistrat, lorsqu’elle est commise au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine encourue est :


    • 15 ans de réclusion criminelle ;

    • 225 000 euros d’amende.


    Des peines complémentaires peuvent par ailleurs être prononcées :


    • Interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

    • Interdiction d’exercer certaines fonctions dans l’exercice desquelles l’infraction a été commise ;

    • Confiscations ;

    • Publicité de la décision de condamnation.


    En application de l’article 131-26-2 du Code pénal, une peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoirement prononcée.


    Enfin, il faut noter que le code pénal prévoit une réduction de peine pour les repentis.


    Ainsi, la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de faits de corruption est réduite de moitié s’il a averti l’autorité administrative ou judiciaire et s’il a ainsi permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier des co-auteurs ou complices (Articles 432-11-1,  433-2-1, 434-9-2, 435-6-1 et 435-11-1 du Code pénal).

 

  • Pour les personnes morales :


    Les personnes morales peuvent être condamnées pour des faits de corruption.


    La peine encourue correspond au quintuple de l’amende encourue pour les personnes physiques.


    Elles peuvent en outre être condamnées à certaines peines complémentaires notamment certaines peines prévues à l’article 131-39 du Code pénal (interdiction d’exercer certaines activités, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissements, exclusion des marchés publics…).

 

 

Quel est le délai de prescription de faits de corruption ?


Les faits de corruption sont des délits (hormis le cas particulier de corruption d’un magistrat dans une procédure criminelle prévu au dernier alinéa l’article 434-9 du Code pénal).


A ce titre, conformément à l’article 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de ces infractions est de 6 ans à compter de la commission de l’infraction.


En cas d’infraction occulte ou dissimulée, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l’infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique.


Le délai ne peut toutefois pas excéder 12 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

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