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Le détournement de fonds publics

 
détournement de fonds publics

Quels sont les éléments constitutifs du détournement de fonds publics ?


Le détournement de fonds publics est le fait d’utiliser frauduleusement des sommes appartenant à une personne publique à des fins d’intérêt privé.


Il est l'une des hypothèses visées à l'article 432-15 du Code pénal dont le champ d'application est bien plus large que le simple détournement de fonds publics.


Cet article prévoit :

 

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.


La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée.


La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines ».

 

En vertu de cet article, la caractérisation d'une infraction suppose la réunion de trois conditions.


  • La qualité de l’auteur :


    Seules certaines personnes peuvent être poursuivies pour des faits de détournement de fonds publics au titre de l’article 432-15 du Code pénal.


    L’auteur doit être :


    • Une personne dépositaire de l’autorité publique ;

    • Une personne chargée d’une mission de service public ;

    • Un comptable public ;

    • Un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés.

 

  • L'élément matériel :


    L'objet du délit réprimé par l'article 432-15 du Code pénal ne concerne pas uniquement des fonds publics  mais peut également concerner notamment un acte, un titre, des fonds privés, ou encore des effets.


    Il faut que ce bien ait été initialement remis à l’auteur en raison de ses fonctions ou de sa mission.


    Enfin, l’article 432-15 du Code pénal ne réprime pas exclusivement le « détournement », c’est-à-dire généralement l’usage frauduleux du bien pour satisfaire un intérêt purement privé, mais réprime également la destruction ou la soustraction de ce bien.

 

  • L’élément intentionnel :


    Pour être caractérisée au titre de l’article 432-15 du Code pénal, l’infraction doit avoir été commise de manière intentionnelle, c’est-à-dire avec la conscience que les faits commis étaient répréhensibles.


    Il faut noter que les dispositions de l’article 432-16 du Code pénal prévoient l’hypothèse particulière du détournement de fonds publics par négligence.


Cet article dispose :


« Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

 

 

Quelles sont les sanctions pénales encourues en cas de détournement de fonds publics ?


L’article 432-15 du Code pénal prévoit la peine suivante en cas de détournement de fonds publics :


  • 10 ans d’emprisonnement ;

  • Une amende de 1 000 000 euros ou du double du produit tiré de l’infraction ;

  • Une amende de 2 000 000 euros ou du double du produit tiré de l’infraction lorsqu’elle est commise en bande organisée.


S’agissant de l’infraction de détournement de fonds publics par négligence, l’article 432-16 du Code pénal fixe la peine suivante :


  • 1 an d’emprisonnement ;

  • Une amende de 15 000 euros.


Des peines complémentaires peuvent par ailleurs être prononcées en vertu de l’article 432-17 du Code pénal :


  • Interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

  • Interdiction d’exercer certaines fonctions dans l’exercice desquelles l’infraction a été commise ;

  • Confiscations ;

  • Publicité de la décision de condamnation.


En application de l’article 131-26-2 du Code pénal, une peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoirement prononcée.



Quel est le délai de prescription de faits de détournement de fonds publics ?

 

Les faits de détournements de fonds publics sont des délits.


A ce titre, conformément à l’article 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de ces infractions est de 6 ans à compter de la commission de l’infraction.


En cas d’infraction occulte ou dissimulée, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l’infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique.


Le délai ne peut toutefois pas excéder 12 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

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