Les crimes
En principe, l’action publique des crimes se prescrit par 20 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise (Article 7 alinéa 1 du Code de procédure pénale).
Il existe quelques exceptions, notamment :
Pour les crimes particulièrement graves, notamment de terrorisme, d’eugénisme, de clonage reproductif ou de disparition forcée, le délai de prescription est de 30 années révolu à compter du jour où l’infraction a été commise (Article 7 alinéa 2 du Code de procédure pénale).
Pour certains crimes visés à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est de 30 ans à compter de la majorité de ces derniers (Article 7 alinéa 3 du Code de procédure pénale)
S’il s’agit d’un viol, en cas de commission par la même personne sur un autre mineur, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’agression sexuelle, ou d’atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction (Article 7 alinéa 3 du du Code de procédure pénale).
Les crimes contre l’humanité et génocides sont imprescriptibles (art 7 alinéa 4 CPP).
Les délits
En principe, l’action publique des délits se prescrit par 6 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise (Article 8 alinéa 1 du Code de procédure pénale).
Il existe quelques exceptions, notamment :
Pour les délits visés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du Code pénal et à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du Code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers (Article 8 alinéa 2 du Code de procédure pénale).
Pour les délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du Code de procédure pénale , lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, l'action publique se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers (Article 8 alinéa 3 du Code de procédure pénale).
Sil s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux points précédents, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
Les exceptions communes aux crimes et délits
Lorsque le crime ou le délit est une infraction « occulte » ou « dissimulée », le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise (Article 9-1 du Code de procédure pénale).
Le Code précise que :
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire (par exemple, l’infraction de recel, d’abus de biens sociaux, le travail dissimulé…) ;
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte (par exemple, meurtre avec dissimulation du corps, détournement de fond public).
Les contraventions
L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise (Article 9 du Code de procédure pénale).