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Qu’est-ce que le référé pénal environnemental ?

 
référé pénal environnemental

Quel est le juge compétent pour se prononcer sur un référé pénal environnemental ?


Le référé pénal environnemental est une procédure prévue à l’article L. 216-13 du Code de l’environnement  dont les deux premiers alinéas disposent :


« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12L. 211-2L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du présent code ou de l'article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.


En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa ».


Cette procédure permet de saisir un juge de l’ordre judiciaire afin qu’il prenne des mesures conservatoires destinées à faire cesser ou en limiter les effets.


Le juge compétent pour se prononcer sur un référé pénal environnemental diffère en fonction du cadre procédural :


  • Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le juge compétent est le juge des libertés et de la détention ;


  • Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge compétent est le juge d’instruction.

 


Quels manquements peuvent donner lieu à un référé pénal environnemental ?


Le champ d’application du référé pénal environnemental a été progressivement élargi par le Législateur.


Le référé pénal environnemental est possible en cas de manquements au titre :


  • D’une autorisation environnementale (L. 181-12 du Code de l’environnement) ;


  • De la réglementation relative à la préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer (Articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code de l’environnement) ;


  • De la réglementation des IOTA (Articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement) ;


  • De mesures de police administrative contrôlant et sanctionnant les installations exploitées illégalement (Article L. 171-7 du Code de l’environnement) ;


  • De l’interdiction de opérations de fracturation hydraulique (Article L. 111-13 du Code minier).

 


Comment se déroule la procédure du référé pénal environnementale ?


La saisine du Juge se fait exclusivement sur requête du procureur de la République.


Celui-ci agit d’office ou à la demande de tiers limitativement énumérés à l’article L216-13 du Code de l’environnement :

  • L'autorité administrative ;

  • La victime ;

  • Une association agrée pour la protection de l’environnement.


La procédure est contradictoire.


La décision ne peut être prise qu’après l’audition de la personne intéressée ou sa convocation à comparaître dans les 48 heures.


Si elles en font la demande, sont également entendues l’autorité administrative, la victime ou l’association agréée.

 


Quelles mesures peut imposer le juge saisi dans le cadre référé pénal environnemental ?


Le juge saisi d’un référé pénal environnemental peut, à l’issue de la procédure contradictoire et s’il constate effectivement l’existence de manquements, prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes à l’environnement ou en limiter l’ampleur, étant précisé que celles-ci peuvent consister à suspendre ou interdire les activités litigieuses.


Sa décision est immédiatement exécutoire et s’impose pour une durée d’un an maximum.

 


Quel est le recours contre la décision du juge prise dans le cadre d’un référé pénal environnemental ?


La décision du juge peut faire l’objet d’un appel de la part de la personne concernée ou du procureur de la République dans un délai de 10 jours à compter de la notification ou la signification de la décision.


Le Président de la chambre d’instruction ou de la cour d’appel peut être saisi dans un délai de 24 heures et suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, pendant un délai maximum de 20 jours.

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